Validité de la notification de l'article L.271-1 du CCH
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Source : Avocat Lyon ( 11/04/08 )

Validité de la notification de l'article L.271-1 du CCH
Attention petite bombe à retardement : Quand la pratique des agents immobiliers en matière de promesse de vente est sanctionnée par la Cour de Cassation...
En matière de vente d'immeuble d'habitation, l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ».
Quelle forme doit prendre la notification de l'acte faisant courir le délai de 7 jours ?
La Cour de Cassation dans un arrêt du 27 février 2008 précise que la remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l'article L.271- 1 du CCH dans sa rédaction issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 (Cass., 3ème civ, 27 janvier 2008 Jurisdata n° 2008-042926).
Les faits soumis à la Haute juridiction étaient les suivants:
Suivant promesse synallagmatique du 26 mai 2003, les époux X... avaient promis de vendre un immeuble à M. Y... . Le même jour, l'agent immobilier, mandataire des vendeurs, a remis à l'acquéreur copie de cette promesse et un document l'informant des dispositions de l'article L.271-1 du CCH et de la faculté de rétractation dont il disposait, document signé et daté par l'acquéreur le 26 mai 2003.
La vente devait intervenir au plus tard le 28 juillet 2003.
Le 3 juillet 2003, l'acquéreur a avisé ses vendeurs de ce qu'il ne donnait aucune suite à l'opération. Les époux X... et l'agence mandataire ont assigné M. Y... en constatation judiciaire de la vente.
Leur demande a été rejetée par les Juges du fond, position confirmée par la 3ème Chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 27 février 2008.
En effet, la Haute Juridiction, a considéré que le document remis le jour de la signature de la promesse de vente par le mandataire du vendeur ne remplissait pas la condition exigée par la loi d'n mode de notification de l'acte présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la date de réception et de remise.
En résumé, le délai de sept jours n'avait pas commencé à courir avant la dénonciation de la promesse par l'acquéreur, soit le 3 juillet 2003.
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