jondalar@f​reesurf.fr Invité | Bonjour,
J'ai vaguement entendu parler, lors du programme de notre cher président, l'idée d'une possibilité pour les locataires hlm de devenir propriétaire de leur logement. Quelqu'un a t'il plus d'infos sur le sujet ? |
sam Invité | sources : http://www.anil.org
3 infos pour toi (en espérant que cela te sera utile) :
Vente à leurs occupants de logements sociaux / décote et surcote (ENL : art. 29 / CCH : art. L. 443-12, L. 443-12-1 et L. 443-15)
Les organismes HLM ont la possibilité de vendre à leurs occupants les logements qu'ils ont acquis ou construits depuis plus de dix ans. Les conditions de ces ventes sont modifiées. L'imputation sur le prix de vente des suppléments de loyers payés au cours des cinq dernières années précédant la vente (ancien article L. 443-12-1) est supprimée.
Le prix est fixé par l'organisme propriétaire après avis du maire de la commune d'implantation du logement. L'absence de réponse du maire dans un délai de 2 mois vaut avis favorable. Le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, la base retenue étant celle d'un logement comparable libre d'occupation. Afin d'éviter les reventes spéculatives de logements sociaux ayant fait l'objet d'une décote, il est prévu un dispositif de remboursement par l'acquéreur personne physique à l'organisme HLM de la plus-value éventuellement réalisée, en cas de revente dans les cinq ans de l'acquisition. L'acquéreur personne physique qui revend son logement doit informer l'organisme HLM qui peut se porter acquéreur en priorité. Si le logement, acquis à un prix inférieur à l'évaluation des domaines, est revendu à un prix supérieur à cette évaluation actualisée, la différence entre le prix d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition doit être versée à l'organisme HLM. Si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition mais inférieur à l'évaluation actualisée, l'acquéreur doit verser à l'organisme HLM la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente. De même, les conditions de relocation de logements ayant fait l'objet d'une décote sont encadrées. Si le logement, acquis à un prix inférieur à l'évaluation des domaines, est loué dans les cinq ans de l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder certains plafonds (arrêté à paraître). L'entrée en vigueur de cette disposition est donc subordonnée à la prise d'un texte d'application.
Le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme HLM doit, à peine de nullité, mentionner ces obligations. S'agissant des personnes morales, le droit actuel n'est pas modifié (la vente peut se faire à un prix inférieur à l'évaluation des domaines seulement si l'acquéreur est un organisme HLM ou une SEM). Par ailleurs, des précisions sont apportées sur le syndic lorsque, suite à la vente d'un logement HLM, une copropriété est constituée. Les fonctions de syndic sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement. Néanmoins, l'assemblée générale peut désigner un autre syndic si les copropriétaires autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du syndicat des copropriétaires. Lorsque l'organisme vendeur n'est plus propriétaire d'aucun logement, il peut cependant assurer les fonctions de syndic conformément à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété.
Location-accession / régime fiscal (ENL : art. 33 / CGI : art. 261-5-9° et art. 284 II)
La location-accession, régie par la loi du 12 juillet 1984, est le contrat par lequel un vendeur s'engage à transférer la propriété d'un logement neuf ou existant à un accédant, qui optera ou non pour l'achat après une période de jouissance à titre onéreux. Il permet à un ménage ne disposant pas d'apport personnel d'acquérir progressivement un logement en versant en sus du loyer une redevance qui s'imputera sur le prix de vente le jour où il décidera d'acheter en levant l'option. La vente est imposable dans les conditions de droit commun : TVA à 19,6 % si elle intervient dans les 5 ans de l'achèvement de l'immeuble, droits d'enregistrement si elle intervient après ce délai (ou si elle a déjà fait l'objet dans les 5 ans d'une première mutation à une personne n'ayant pas la qualité de marchands de biens).
Pour rendre ce contrat plus attractif, un prêt d'acces- sion sociale à la propriété (PSLA) a été créé en 2004. En relèvent les opérations agréées (ce qui implique la signature d'une convention entre l'opérateur et l'Etat) de construction ou d'acquisition de logements neufs destinés à des ménages modestes et faisant l'objet d'un contrat de location-accession. Lorsque l'opérateur construit l'immeuble, il procède lors de l'achèvement à la livraison à soi-même(*) soumise à la TVA au taux réduit. Quand le locataire accédant lève l'option pour acheter le logement qu'il loue, cette vente est exonérée de TVA. Lorsque l'opérateur acquiert l'immeuble (auprès d'un promoteur par exemple) pour l'affecter ensuite à une opération de location-accession agréée, cette vente est soumise au taux réduit de TVA. Aucune précision n'était jusqu'ici apportée au régime fiscal applicable à la vente du logement au locataire : exonérée, soumise à TVA et à quel taux ou assujettie aux droits d'enregistrement ? Le code général des impôts est modifié afin d'assurer une égalité de traitement d'un point de vue fiscal entre les différentes formes de location-accession agréées. Désormais, que l'opérateur construise ou acquière les logements, il bénéficiera d'une TVA à taux réduit. La vente au locataire suite à la levée d'option sera, elle, exonérée de TVA et non assujettie aux droits d'enregistrement. Il est précisé que ces dispositions sont applicables aux opérations de location-accession qui ont bénéficié d'une décision d'agrément délivrée postérieurement au 26 mars 2004. (*) La livraison à soi-même est une opération fiscale purement abstraite par laquelle l'opérateur s'auto-facture une TVA au taux réduit qu'il reverse au Trésor.
Accession progressive des locataires à la propriété (ENL : art. 34 / CCH : L. 443-6-2)
La loi du 13 décembre 2000 dite SRU avait prévu la possibilité pour les organismes HLM de céder ou d'apporter des logements existants (construits ou acquis depuis plus de dix ans) à des SCI de location dont ils étaient les gérants. Les associés étaient l'organisme HLM et le locataire du logement occupé, son conjoint, ses ascendants ou descendants (CCH : L.443-7-1). Ce dispositif plus connu sous le nom de " SCI Berké ", resté lettre morte faute de décret d'application, est abrogé. A la place sont créées des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété. Elles ont pour but de permettre au locataire d'un logement social d'en devenir propriétaire en achetant progressivement des parts de son habitation en devenant associé-gérant d'une SCI par capitalisation. Il peut ainsi moduler dans le temps son effort d'épargne, voire l'interrompre temporairement ou définitivement. |

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