chavencon | Besoin de conseils très avisés et précis...
Nous avons vendu une maison au mois d'août et un compromis de vente a été signé ne prévoyant pas le décès de l'acquéreur comme condition suspensive. Notre acquéreur était très content d'emménager et avait obtenu les moyens financiers nécessaires pour acquérir la maison (vente de la sienne suite à un divorce et prêt bancaire complémentaire). Personne ne s'y attendait car ce monsieur est décédé d'une crise cardiaque alors même que nous attendions dans le cabinet du notaire pour finaliser la vente...
A ce jour, les ayants droits nous informent qu'ils préfèrent annuler tout purement et simplement ; du coup ils récupéreraient les fonds et l'argent du prêt contracté grâce à l'assurance décès. Et nous ??? Nous avons refusé via le notaire d'abandonner la vente. Nous avons des avis qui indiquent que les ayants droits doivent effectuer l'acte notarié du fait que d'une part les moyens financiers sont déjà prévus pour cette acquisition et que d'autre part, ils sont soumis à l'acte sous seing privé c'est à dire le compromis de vente. Nous considérons qu'il s'agit malgré tout d'une bonne affaire pour les héritiers (ex femme et enfant d'un premier mariage) car les fonds existent (ils sont déjà chez le notaire) et cette maison peut se vendre ou plus facilement se louer à 1000 euros par mois.
Avez vous un avis juridique ??? que devons nous faire ? |
tanguimmo | bonsoir chavencon,
la loi est claire et limpide à ce sujet :
en cas de décés de l'acquéreur, les ayant droit ne sont pas tenus d'acheter et peuvent annuler la vente sans pénalité.
En cas de décés du vendeur, les ayant droit ont l'obligation de continuer la vente. |
chavencon | Bonjour et merci pour votre réponse. Cependant, j'ai pu également obtenir une info comme suit : "Un compromis de vente est une vente. L’acte important c’est l’avant-contrat et non la réitération par acte authentique. La Cour de cassation ayant par exemple jugé qu’en cas de discordance entre l’acte authentique par rapport à l’acte sous seing privé, ce sont les dispositions de ce dernier qui doivent recevoir application (Chambre commerciale, économique et financière 23 février 1999). Les notaires acceptent mal ce qu’ils considèrent comme une dépréciation de l’acte notarié. Aussi, très souvent ils incluront une clause dans l’acte notarié, jamais discutée avec les parties, aux termes de laquelle le sous seing privé sera caduc du fait de la signature de l’acte notarié. Avec le même esprit, dans le sous seing privé, ils relativiseront l’importance de la convention de vente, par exemple en permettant à l’une des parties de ne pas exécuter ses obligations et de ne pas signer l’acte notarié.
La règle est que le décès ou l’incapacité des parties à l’avant-contrat, est sans influence sur cet avant-contrat quand il s’agit d’une vente sous seing privé ou d’une promesse synallagmatique de vente et d’achat (compromis de vente). Du fait de cette règle, si, par exemple, le vendeur vient à décéder avant la réitération par acte notarié, alors que les éventuelles conditions suspensives ont été réalisées, l’immeuble ne sera plus dans le patrimoine du vendeur décédé et il n’y aura pas lieu à établir l’attestation, immobilière requise en matière de succession. Le vendeur est dépossédé dès la réalisation des conditions suspensives.
La dérogation conventionnelle est possible, mais elle enlèverait beaucoup de force à la vente résultant du compromis. Aussi, elle est peu courante.
En revanche, les notaires vont utiliser la dérogation en faveur de l’acquéreur. Pourtant, elle ne se justifie pas, car dans de nombreuses situations, l’application de la règle n’entraînerait pas de difficultés :
L’acquéreur décède en laissant des héritiers capables susceptibles, soit par leurs fonds propres, soit par le truchement de l’actif successoral, de réaliser l’opération.
L’acquéreur décède en laissant des héritiers sous un régime de protection (mineurs) mais le défunt a laissé des fonds suffisants pour concrétiser l’opération.
L’acquéreur n’avait pas les fonds suffisants mais il décède après avoir obtenu un accord de financement ; dans ce cas il sera demandé au prêteur de renouveler l’offre de prêt aux ayants droit.
La réciprocité, sinon l’égalité, étant l’âme des contrats synallagmatiques, le notaire, dans la situation que vous exposez, aurait dû respecter le parallélisme entre les droits et obligations des deux parties en cas de décès et ne pas permettre l’option au profit des seuls héritiers de l’acheteur ou réserver cette option à des cas particuliers (impossibilité justifiée de financer l’achat du fait du décès, par exemple)."
Je ne sais quoi penser en tant que vendeur dont l'acquéreur est décédé le jour où il s'apprêtait à signer alors que les fonds étaient déjà chez le notaire et que son décès n'est pas une condition suspensive du compromis de vente.
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chavencon | J'ai aujourd'hui la vraie bonne réponse après un rendez vous auprès d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit immobilier... La vente est effectivement réelle et véritable. Les héritiers sont tenus de finaliser cette transaction. De toute évidence, ce notaire ressemble à d'autres... dès qu'une affaire risque de se compliquer... il se contente de faire boite aux lettres et n'est d'aucun conseil car il aurait dû confirmer aux deux parties qu'il représente dans cette affaire immobilière, que la vente était bien effective tout en précisant aux vendeurs qu'il fallait donner du temps pour le règlement final du fait de la succession (il a 6 mois pour la réaliser). Merci et je vous tiens informés de l'évolution de cette affaire : on demande, via notre avocat, au notaire de faire son travail en convoquant les héritiers pour signature de l'acte, on agit de telle sorte qu'on obtienne un résultat favorable ou un refus explicite de finaliser la transaction pour entamer une procédure (qui, certes, durera, mais ce fera : car il n'y a pas de raison pour laquelle nous ne devrions pas faire respecter nos droits). |

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