Loi n° 1225 du 29 octobre 2008

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 1333-10 est supprimée.

2° Après l'article L. 1333-10, sont insérés deux articles L. 1333-10-1 et L. 1333-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-10-1. - Dans les zones géographiques où l'exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants d'immeubles font procéder à des mesures de surveillance de l'exposition au radon par des organismes agréés et, le cas échéant, mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition au radon et assurer la santé des personnes.

« Les organismes agréés chargés de la surveillance sont tenus de communiquer à l'autorité administrative compétente les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier.

« Les zones géographiques concernées et le niveau d'activité en radon au-delà duquel les propriétaires ou, à défaut, les exploitants d'immeubles sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition au radon sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'écologie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Art. L. 1333-10-2. - À compter du 1er janvier 2011, les résultats de la surveillance mentionnée à l'article L. 1333-10-1 sont annexés :

« - à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, ils sont annexés au cahier des charges.

« - à tout contrat de location de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation. » ;

3° Après le 9° de l'article L. 1333-20, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les conditions de réalisation de l'état mentionné à l'article L. 1333-10-1 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre par le propriétaire ou l'exploitant pour assurer la protection des personnes compte tenu de l'importance du risque encouru. »

II. - L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1°Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° À compter du 1er janvier 2011, l'état des mesures de l'activité du radon et de ses descendants mentionné à l'article L. 1333-10-1. » ;

2° Au premier alinéa du II, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références : « , 8° et 9° ».

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