Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (Art.100)Article 100I. - 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant le 1er janvier 2008, l'agence de l'eau procede a la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement et le montant de la redevance de référence. Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement. Pour les personnes redevables en application du meme article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en riviere. 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale a 20 % la premiere année, a 40 % la deuxieme, 60 % la troisieme, 80 % la quatrieme et 100 % la cinquieme, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence a hauteur de ces taux. 3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. Ils ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d'élevage visées au III du meme article L. 213-10-2. II. - Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du meme code qui n'étaient pas assujetties a la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique l'année précédant l'entrée en vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux memes articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives a ces redevances sont égaux a 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la premiere année, 40 % la deuxieme, 60 % la troisieme, 80 % la quatrieme et 100 % la cinquieme. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence. |
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